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08.09.2026
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Taxe communale sans frontières : la Belgique et les revenus transfrontaliers

Cet article a été publié initialement dans la revue professionnelle Grensoverschrijdend Werken.

Vous résidez ou travaillez en Belgique ? Dans ce cas, vous êtes probablement soumis à la taxe communale belge. Cette taxe belge a récemment de nouveau suscité des débats. Les résidents de Belgique percevant des revenus professionnels imposables aux Pays-Bas sont soumis en Belgique à une taxe communale additionnelle relative à ces revenus néerlandais. Cette réglementation belge a récemment été contestée devant une juridiction néerlandaise par un contribuable belge dans le but d’éviter cette taxe communale additionnelle.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’application de la taxe communale dans la situation inverse, à savoir celle des non-résidents de Belgique percevant des revenus imposables en Belgique. Dans cet arrêt, la Cour émet des réserves quant à la compatibilité de la réglementation fiscale belge avec la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. Pour les résidents des Pays-Bas percevant des revenus professionnels belges, cette jurisprudence pourrait ouvrir la voie à un remboursement partiel ou total de la taxe communale déjà perçue.

Nous vous rappelons ci-dessous les principes fiscaux applicables dans les deux situations de travail transfrontalier et examinons plus en détail les conséquences de cette jurisprudence récente.

En bref

  • Les résidents belges percevant des revenus professionnels néerlandais restent soumis à la taxe communale additionnelle belge ; la jurisprudence confirme ce régime.
  • Les non-résidents percevant des revenus professionnels belges d’un employeur belge pourraient, à la lumière de la récente jurisprudence européenne, demander le remboursement d’une partie de la taxe communale payée, selon leur situation et la position de l’administration fiscale belge.

Résidents belges percevant des revenus professionnels néerlandais

Historiquement, les revenus professionnels des travailleurs frontaliers étaient imposés exclusivement dans leur État de résidence. Ainsi, un résident belge travaillant aux Pays-Bas ne payait que l’impôt des personnes physiques belge sur ces revenus néerlandais. Outre cet impôt, une taxe communale était également due, ce qui permettait aux communes frontalières belges comptant de nombreux travailleurs frontaliers de bénéficier de recettes importantes.

Cette situation a changé en 2001 avec la nouvelle convention fiscale belgo-néerlandaise visant à éviter les doubles impositions. Cette convention prévoit désormais que les revenus professionnels des travailleurs frontaliers sont imposables uniquement dans l’État où l’activité est exercée. Les résidents belges travaillant aux Pays-Bas ne sont donc plus redevables de l’impôt belge des personnes physiques sur ces revenus. Pour les communes frontalières belges, cela a représenté une perte substantielle de recettes.

Afin de compenser cette perte, une disposition spécifique a été intégrée dans le protocole de la convention. Sur cette base, la Belgique est autorisée à percevoir une taxe communale additionnelle sur des revenus exonérés de l’impôt belge des personnes physiques. Les résidents fiscaux belges doivent déclarer ces revenus professionnels étrangers dans leur déclaration belge à l’impôt des personnes physiques et demander l’exonération correspondante. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas à la taxe communale, qui reste due sur les revenus professionnels néerlandais.

Bien que cette réglementation ait régulièrement fait l’objet de critiques en raison d’une prétendue double imposition ou discrimination, la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt du 5 février 2009, que la taxe communale n’enfreint pas la libre circulation des travailleurs, ne constitue pas une double imposition et n’est pas discriminatoire.

La jurisprudence ultérieure a constamment confirmé cette position. Dès lors qu’il est question de taxe communale additionnelle, la même formule est systématiquement reprise :

« La Belgique conserve le droit de calculer une taxe communale sur ces revenus professionnels exonérés avec réserve de progressivité. »

Des contribuables belges ont récemment tenté de contester cette taxe communale belge devant un tribunal néerlandais. La cour d’appel de Bois-le-Duc (’s-Hertogenbosch) a toutefois jugé, de manière logique, que les juridictions néerlandaises ne sont pas compétentes pour statuer sur une taxe communale belge portant sur des revenus imposés aux Pays-Bas. Toute contestation de cette taxe doit donc être introduite en Belgique.

La conclusion reste donc identique dans toutes les affaires : la taxe communale belge sur les revenus professionnels imposables aux Pays-Bas demeure applicable.

Pour les résidents belges percevant des revenus professionnels néerlandais, il est essentiel que ces revenus soient correctement mentionnés dans la déclaration belge à l’impôt des personnes physiques. Cela permet de calculer correctement la taxe communale et d’imputer l’impôt payé aux Pays-Bas.

Non-résidents percevant des revenus imposables en Belgique

La taxe communale est un impôt local perçu par les communes belges afin de financer leur fonctionnement. Chaque commune est libre de fixer son propre taux. Les résidents fiscaux belges sont soumis au taux applicable dans la commune où ils ont leur domicile fiscal. Par conséquent, le pourcentage peut varier considérablement selon le lieu de résidence officiel.

Même si les non-résidents n’ont pas leur domicile officiel en Belgique, ils sont également soumis à une taxe communale additionnelle. Ainsi, lorsque vous résidez aux Pays-Bas mais travaillez en Belgique pour un employeur belge, vous êtes imposé à un taux forfaitaire de 7 %. Dans certains cas, cette taxe additionnelle peut entraîner une charge fiscale plus élevée que celle supportée par les résidents belges, étant donné que de nombreuses communes belges appliquent un taux inférieur à 7 %. L’exemple le plus marquant est celui de la commune de Knokke-Heist, où le taux de la taxe communale est de 0 %.

Cette réglementation a été soumise à la Cour de justice de l’Union européenne en raison d’un possible conflit avec le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. L’État belge a défendu sa réglementation en affirmant qu’elle visait à garantir l’égalité de traitement entre résidents et non-résidents. Le législateur souhaitait éviter que les résidents fiscaux belges, qui paient une taxe communale, soient traités différemment des non-résidents. Il estimait qu’il convenait également que les non-résidents contribuent proportionnellement au financement des missions d’intérêt général. Ceux-ci bénéficient en effet eux aussi des infrastructures, de la sécurité, des soins de santé et des équipements culturels belges.

La Cour de justice a reconnu que l’égalité de traitement constitue en soi un objectif légitime. Elle a toutefois constaté que le régime actuel conduit, dans certains cas, à une charge fiscale plus élevée pour les non-résidents que pour les résidents belges. Dans de telles situations, la taxe n’est pas adaptée à la réalisation de l’objectif poursuivi et va au-delà de ce qui est nécessaire. L’argument selon lequel cette réglementation permet d’éviter une discrimination à rebours envers les résidents ne suffit pas à justifier une restriction à la libre circulation.

La Cour a conclu que le principe de libre circulation des travailleurs s’oppose à cette taxe communale forfaitaire applicable aux non-résidents lorsqu’elle entraîne une charge fiscale plus lourde que celle supportée par les résidents belges.

Attention : pour les résidents des Pays-Bas percevant des revenus professionnels belges et soumis au taux forfaitaire de 7 %, la récente jurisprudence de la Cour de justice pourrait justifier une demande de remboursement partiel de cette taxe. Les conséquences exactes de l’arrêt ne sont toutefois pas encore totalement claires, dans l’attente d’une position officielle de l’administration fiscale belge.

En principe, il est possible de demander une régularisation sur la base de cet arrêt pour les impositions établies au cours des cinq dernières années. Néanmoins, nous recommandons de ne pas entreprendre de démarches immédiatement, tant que l’administration fiscale n’a pas clarifié sa position. Cela permet d’éviter qu’une demande de correction soit rejetée et qu’il faille ensuite engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le remboursement.

Si l’administration fiscale ne prend aucune position avant la fin de l’année, il sera toutefois conseillé d’introduire une demande de dégrèvement d’office. Cette démarche permettra d’éviter l’expiration du délai applicable à certains exercices d’imposition.

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